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Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Dans les établissements de 100 salariés et plus, lorsque plusieurs salariés, remplissant les conditions fixées à l'article 1 ci-dessus demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total de salariés dudit établissement.