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Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

Article 1 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe VI : Avenant n° 23 du 24 avril 1991 ; Convention collective nationale du 15 mai 1974 sur la formation et le perfectionnement professionnel)

(Avenant du 15 novembre 1977) " La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. "

Tout au long de leur vie active, les salariés des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et des S.I.C.A. qui désirent effectuer des stages de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article 7 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé.

Le bénéfice de ce congé est ouvert à tous les salariés ayant satisfait à leur période d'essai.