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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole)

Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle du travail, des douze derniers mois précédant la rupture du contrat.

L'entreprise qui employait l'intéressé verse chaque mois à l'A.S.S.E.D.I.C. une somme d'un montant égal au 1/5 de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de conversion, le montant cumulé de ces versements ne pouvant excéder deux mois de salaire ou, si le nombre des licenciements est inférieur à dix dans une même période de 30 jours, deux mois de salaire moins 14 jours. Dans l'hypothèse où l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure à deux mois, la fraction excédant ce chiffre sera versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

(1) Les termes : "conventions de conversion" ont été substitués aux termes : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du 21 juin 1988 à l'accord national du 11 décembre 1986.