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Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole)

Article 10 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 11 décembre 1986 relatif à l'emploi dans la coopération agricole)

Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant cinq mois.

Ce statut leur permet :

- d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ;

- de percevoir à ce titre, de l'A.S.S.E.D.I.C. dont ils relèvent, une allocation spécifique égale à :

- 83 p. 100 de leur salaire brut antérieur pendant les deux premiers mois ;

- 70 p. 100 de leur salaire brut antérieur pendant les trois mois suivants, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période.

Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.

(1) Les termes : "conventions de conversion" ont été substitués aux termes : "contrats de conversion" par l'article 19 de l'avenant du 21 juin 1988 à l'accord national du 11 décembre 1986.