Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)
Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)
Des congés spéciaux de formation professionnelle seront prévus d'un commun accord entre l'employeur et le cadre.
Les sessions ou journées de formation professionnelle organisées et prises en charge financièrement par l'entreprise sont obligatoires.
Des congés spéciaux, plus longs, avec ou sans solde, seront éventuellement pris avec l'accord de l'employeur, dans les conditions suivantes :
- les congés doivent servir à la formation professionnelle du salarié ;
- l'objet des stages de formation doit être en rapport avec l'activité de l'entreprise ;
- des congés exceptionnels ne pourront excéder un mois maximum par période de cinq ans ;
- ils devront être pris pendant la morte-saison et pourront être répartis par fractions sur les cinq années ;
- l'intéressé devra présenter à l'appui de sa demande une justification délivrée par l'organisme assurant sa formation. (1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application du livre neuvième du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (arrêté du 20 août 1986, art. 2).