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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)


Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent au personnel d'encadrement. En conséquence, la rémunération réelle du cadre sera établie en fonction de l'horaire habituel de travail de la coopérative ou du service auquel il appartient.

La rémunération du cadre comprend forfaitairement les dépassements individuels d'horaires laissés à sa seule initiative.

Toutefois, lorsque le cadre sera astreint à une rigueur d'horaires en raison de travaux exceptionnels ou saisonniers, il pourra bénéficier du paiement d'heures supplémentaires en fonction des dispositions prévues à ce sujet dans le contrat de travail qui le lie avec l'entreprise.
(1) Les dispositions de cet article sont étendues sous réserve de l'application de l'article 992-2 du code rural, en ce qui concerne les majorations pour heures supplémentaires (arrêté du 20 août 1986, art. 2).