Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III : Conditions particulières d'emploi et de travail du personnel d'encadrement)
1. Dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée de la période d'essai est fixée à six mois, renouvelable une fois.
Pendant la période d'essai, et quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois.
La dénonciation du contrat interviendra dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 15-3°, alinéa 2, de la présente convention.
Avant la période d'essai, l'employeur adresse une lettre comportant les mêmes indications que prévues par la lettre d'engagement définitif. Tout renouvellement de la période d'essai devra également être notifié par écrit.
2. La période d'essai du cadre titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.