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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Grille et classification des emplois)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II : Grille et classification des emplois)


Définition :

On entend par cadre le salarié qui remplit au moins l'une des trois conditions suivantes :

a) Exercer effectivement sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution.

Cette condition peut impliquer que le collaborateur :

- n'effectue pas lui-même les travaux d'exécution autrement qu'à titre occasionnel ;

- ait sous ses ordres, ou sous son contrôle, soit la totalité, soit une fraction appréciable du personnel de la coopérative ;

- ait le pouvoir, en matière d'embauchage et de licenciement, d'examiner et de faire toutes propositions directement au directeur ou au président de la coopérative.

b) Exercer des fonctions techniques en raison de ses diplômes ou de connaissances équivalentes qui lui ont été reconnues.

Remplirait cette condition le collaborateur qui pourrait justifier de la mise en oeuvre, dans ses fonctions, de connaissances techniques acquises soit par les études et dépassant le niveau de l'enseignement secondaire, soit par une bonne expérience professionnelle.

Sont classés comme techniques, les activités :

- propres aux métiers des vins, à l'oenologie (2) etc. ;

- relevant de la mécanique des machines, des véhicules et de l'ensemble des installations équipant les coopératives ;

- juridiques, administratives, économiques, commerciales, comptables, financières, fiscales et sociales.

c) Bénéficier d'une autorisation permanente dans les limites de la compétence qui lui a été reconnue, lui permettant de prendre des décisions engageant la coopérative.

Posséderait cette responsabilité le collaborateur qui pourrait prendre des décisions influant sur l'activité commerciale, financière, sociale de la coopérative vis-à-vis des tiers.

Cadre débutant

Définition :

Collaborateur embauché pour occuper des fonctions de cadre administratif, technique ou commercial et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Cadre assimilé (3)

Peut être assimilé à un cadre :

- le salarié qui, en raison de sa bonne expérience professionnelle, de la formation acquise, des initiatives dont il fait preuve et des responsabilités assumées, a exercé pendant de nombreuses années un emploi d'ouvrier ou d'employé hautement qualifié ou d'agent de maîtrise. Cette promotion constitue pour lui le couronnement de sa carrière professionnelle.
Exemples de postes

Employé de bureau hautement qualifié, secrétaire de direction, assistant de direction, comptable, gestionnaire (gérant), régisseur, caviste qualifié :

- le salarié qui, en raison de sa bonne expérience professionnelle, des initiatives dont il fait preuve, des marchés créés ou développés au cours de ses prospections et des responsabilités assumées, appartient au personnel technico-commercial.

Il exerce ses compétences dans une coopérative qui réalise un volume de production ou un chiffre d'affaires relativement important et qui s'est orientée vers la commercialisation directe de ses produits, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation.
Exemples de postes

Prospecteur, démarcheur, technicien commercial chargé de la promotion et de la représentation commerciale des produits auprès des centrales d'achat, de la grande distribution, du commerce traditionnel, de la clientèle particulière, etc. ; il agit sous la responsabilité et les directives d'un supérieur ou du président de la coopérative.

Cadre technique, administratif, commercial

Définition :

Cadre technique, administratif, commercial ayant acquis, par des études ou une bonne expérience professionnelle, une formation générale qui lui permet :

- de se mettre rapidement au courant et de faire face aux problèmes qu'il rencontre concernant :

- l'organisation des vendanges, la réception des apports de récolte des adhérents, la vinification, la dégustation, le stockage, l'assemblage et la conservation des vins, l'embouteillage, le conditionnement et l'expédition des vins, la maintenance des appareils et installations ;

- le fonctionnement général de la coopérative, les relations avec les associés-coopérateurs et le personnel, la législation vinicole, le statut coopératif, la comptabilité, l'informatique, la réglementation économique et la politique commerciale de la coopérative ;

- d'exercer le commandement du personnel, d'organiser tous travaux, d'en assurer la bonne exécution.

Il est placé généralement sous les ordres directs du directeur ou du président de la coopérative et prend des initiatives dans les limites qui lui ont été fixées.
Exemples de postes

Maître de chai de grande cave (chef de cave, chef de chai), chef de laboratoire (oenologue).

Chef de bureau administratif, chef du service comptabilité, chef du personnel, chef du service commercial, chef du service exportation, responsable informatique, chef des ventes, responsable " marketing ", technicien commercial, gestionnaire (gérant), régisseur.

Cadre de direction

Cadre administratif, technique ou commercial prenant toutes initiatives nécessaires au bon fonctionnement de la coopérative et assumant, en fait, la direction de la coopérative par délégation du président.

Il exerce, effectivement, des fonctions de responsabilité sur le personnel, notamment en matière d'embauche et de licenciement, et dispose, de ce fait, d'un pouvoir de décision que lui a délégué le président et le conseil d'administration de la coopérative ; sa fonction influe sur l'activité générale de la coopérative et engage celle-ci vis-à-vis des tiers.
Exemples de postes

Directeur, directeur adjoint, sous-directeur.
(1) Cette classification est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail, en ce qui concerne l'interdiction de réserver par la voie conventionnelle un avantage quelconque à un ou des salariés en considération du sexe (arrêté du 20 août 1986, art. 2). (2) La qualité d'oenologue n'entre pas dans la classification des emplois ; toutefois, la coopérative peut le considérer comme cadre ou l'assimiler comme tel, dès lors que le salarié est titulaire du diplôme national d'oenologue ou du titre d'oenologue, délivré conformément à la loi du 19 mars 1955 et à l'arrêté interministériel du 27 mai 1982, et exerce au sein de la coopérative de façon permanente les activités spécifiques à sa qualification. Il a la responsabilité de tout ou partie des fonctions définies ci-après : - application rationnelle des enseignements reçus ou puisés dans les mémoires scientifiques et techniques, éventuellement conduite à la recherche technologique ; - application stricte des prescriptions de la réglementation relative aux traitements et pratiques oenologiques ; - préparation des produits oenologiques ; - élaboration et surveillance des moûts, des vins et des produits dérivés ; - conduite et analyses (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques) et interprétation des résultats ; - collaboration à la conception du matériel utilisé en oenologie et pour l'équipement de la cave ; - appréciation des relations existant entre l'économie, la législation vitivinicole et la technique oenologique. (3) Cette promotion, qu'elle découle d'une décision de l'employeur ou d'une négociation au sein de l'entreprise, doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail.