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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Rémunération)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Rémunération)


Le salaire minimum professionnel est fixé dans les conditions suivantes :

- au moment de l'embauche, le coefficient hiérarchique minimum du salarié peut être fixé à 160 points. Cette disposition ne saurait en aucun cas entraver la promotion plus rapide du salarié à un coefficient supérieur ;

- après un an de présence continue dans la coopérative, aucun salarié ne peut être classé à un coefficient hiérarchique inférieur à 170 points.

Le temps de travail accompli par un salarié dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée est pris en compte dans la fixation du coefficient hiérarchique dans le cas où il serait embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Après deux ans d'ancienneté, le salarié aura droit à un salaire minimum professionnel correspondant au coefficient 180 points.