Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
1° Entraînent seulement une suspension du contrat de travail :
- le service préparatoire militaire à l'exclusion des trois jours de présélection prévus à l'article 40, 6e tiret ;
- le rappel sous les drapeaux (période militaire de réserve, rappel des disponibles) ;
- le rappel sous les drapeaux, en vertu de l'engagement contracté pour la durée de la guerre.
Les causes énumérées précédemment concernent non seulement le salarié, mais aussi l'apprenti ; elles suspendent tous les contrats de travail : contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat à l'essai.
2° L'appel sous les drapeaux pour effectuer le service militaire légal rompt le contrat de travail ; la résiliation du contrat de travail étant provoquée par une cause indépendante de la volonté des parties, aucun préavis ni indemnités ne sont dus de part et d'autre.
Toutefois, le jeune appelé bénéficie des garanties exposées ci-après.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service militaire légal ou au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment ou il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l'alinéa précédent est réintégré dans la coopérative, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n'a pu être réemployé à l'expiration de la durée légale de son service militaire dans l'établissement ou il travaillait au moment de son départ.
Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leur foyer, aux jeunes gens qui, ayant accompli leur service militaire, ont été maintenus sous les drapeaux.
De même, elles sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.