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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)


1° L'employeur disposera chaque année, au début de l'exercice social, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à cent cinquante heures par salarié.

Ce contingent s'ajoutera à la durée légale de trente-neuf heures et son utilisation ne sera pas soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail en agriculture.

En sus de ce contingent, l'employeur pourra exceptionnellement faire effectuer des heures supplémentaires, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe, et après l'accord de l'inspecteur du travail en agriculture.

2° Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de trente-neuf heures par semaine sont majorées de :

- 25 p. 100 de la quarantième à la quarante-septième heure ;

- 50 p. 100 à partir de la quarante-huitième heure.

3° Les heures supplémentaires de travail prévues au 2° du présent article ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies à l'article 993 du code rural.