Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Pendant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire de travail des personnels permanents et saisonniers affectés à l'ensemble des opérations de production et de maintenance peut atteindre 66 heures sur 3 semaines ou 60 heures sur 5 semaines.
Pendant cette période, les heures supplémentaires effectués au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations suivantes :
- de la 36e heures à la 43e heures : 25 % ;
- de la 44e heures à la 60e heures : 50 % ;
- de la 61e heures à la 66e heures : 60 %.
Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges, la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter.
Le contrat de travail devra prévoir cette formation.