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Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)

Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)


La durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à 39 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 46 heures, calculée sur douze semaines consécutives.
Période des vendanges

Pendant la période des vendanges, la durée hebdomadaire de travail des salariés affectés dans les chais comme dans les bureaux à la réception des raisins et des moûts, au pressurage, à la vinification, au logement de la récolte ainsi qu'à l'enregistrement et à la répartition des apports des associés coopérateurs pourra atteindre 66 heures, sous réserve que l'employeur obtienne l'autorisation administrative de dépasser la durée maximale hebdomadaire absolue du travail. Toutefois, cette période pourra être portée à 70 heures pendant la période de pointe qui ne devra pas excéder deux semaines.

Avant la prise de poste, l'employeur devra dispenser aux saisonniers des vendanges la formation nécessaire concernant le poste occupé, les risques encourus et les consignes de sécurité à respecter. Le contrat de travail devra prévoir cette formation.

Le dépassement des horaires tel que prévu ci-dessus est valable pendant une période de deux ans. Une nouvelle négociation devra s'ouvrir pour rechercher un meilleur encadrement des salariés saisonniers afin de favoriser la création d'emplois permanents. Cette négociation devra porter sur la recherche d'un ratio d'emplois permanents en fonction du nombre total d'heures effectuées dans l'exercice.

Pendant cette période exceptionnelle, la durée maximale journalière ne pourra dépasser 12 heures. La répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine pourra ne pas être égale.

L'employeur doit, par ailleurs, mettre en place un dispositif d'organisation du travail respectant les dispositions de l'article 997 du code rural en matière de repos hebdomadaire.
NOTA : Arrêté du 3 octobre 1997 art. 2 : les dispositions de l'avenant n° 39 sont étendues sous réserve de l'application à l'avant dernier alinéa de l'article 29 de la convention, des dispositions de l'article 1er (II) du décret n°97-541 du 26 mai 1997.