Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
1° La durée hebdomadaire du travail effectif pour tous les salariés est fixée à trente-neuf heures.
Cependant, la durée hebdomadaire de trente-neuf heures pourra varier au cours de chaque année, pour descendre, à certaines périodes de l'année, à trente-cinq heures, et passer à d'autres périodes de la même année à quarante-trois heures.
Cette modulation s'effectuera dans chaque entreprise, en fonction des catégories de personnel, par accord écrit entre la direction et le ou les syndicats, ou à défaut le ou les délégués du personnel ; dans les entreprises de moins de six salariés, un accord collectif écrit devra intervenir.
En l'absence d'un tel accord, la modulation ne pourra, en aucun cas, dépasser une durée de douze semaines.
Une programmation indicative sera négociée au niveau de chaque entreprise et pourra être modifiée dans les mêmes conditions.
Les heures effectuées entre trente-neuf heures et quarante-trois heures ne seront pas des heures supplémentaires imputées sur le contingent conventionnel d'heures supplémentaires.
Elles seront néanmoins rémunérées par une majoration de 25 p. 100.
Pour assurer une égalité de revenus aux travailleurs concernés, leur rémunération mensuelle leur sera payée dans le cadre de la modulation sur la base de trente-neuf heures.
Lorsqu'un salarié effectuera des heures à l'intérieur de la fourchette de trente-neuf à quarante-trois heures, il percevra, en plus, ce mois-là la majoration de 25 p. 100 afférente à ces heures.
2° La durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à quarante-huit heures.
La durée maximale hebdomadaire moyenne est fixée à quarante-six heures calculées sur douze semaines consécutives.
Toutefois, durant la période des vendanges, la durée maximale hebdomadaire absolue du travail est fixée à soixante-six heures pour six jours de travail. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 997 du code rural.
Pendant ces périodes exceptionnelles, la durée maximale journalière ne pourra dépasser douze heures.
La répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine pourra ne pas être égale (2).
3° En cas de travaux ou de circonstances exceptionnelles, autres que les vendanges, les heures de nuit effectuées de vingt-deux heures à six heures du matin, ainsi que celles effectuées les dimanches et jours fériés, sont majorées de 100 p. 100.
Ces majorations se cumulent avec celles qui sont prévues pour les heures supplémentaires.
4° Dans le cadre de la journée de travail en équipes successives, les majorations prévues au 3°, 1er alinéa, ci-dessus, ne s'appliquent pas.
Dans ce cas, le personnel travaillant entre vingt-deux heures et six heures aura droit à une prime de panier égale à deux fois le salaire horaire au coefficient 184, et celui travaillant en dehors de ces heures à une prime égale à une fois un quart le salaire horaire au même coefficient. En cas de chevauchement des horaires, ces primes seront calculées pro rata temporis. (1) Cet article a fait l'objet d'une dénonciation le 19 janvier 1994, par la Fédération des coopératives vinicoles de France. Conformément à l'article 3 de la convention, il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte destiné à le remplacer ou, à défaut, pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. (2) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues sous réserve de l'application du décret n° 84-462 du 14 juin 1984, en ce qui concerne l'autorisation administrative de dépasser la durée maximale hebdomadaire du travail (arrêté du 20 août 1986, art. 2).