Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 27 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
1° Départ volontaire du salarié.
a) Tout salarié quittant volontairement la coopérative pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit à une indemnité de départ en retraite égale à :
- un demi-mois de salaire après cinq ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après vingt ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ volontaire du salarié ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
b) La durée du délai de préavis dû par le salarié est fixée à :
- un mois lorsque l'ancienneté est de moins de deux ans ;
- deux mois lorsque l'ancienneté est d'au moins deux ans.
Pour éviter toute gêne que son départ pourrait causer dans le fonctionnement de la coopérative, le salarié informe l'employeur de sa décision suffisamment à l'avance.
Le point de départ du délai-congé se situe à la date ou le salarié notifie à l'employeur sa décision.
2° Mise en retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.
a) L'employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de soixante ans, dès lors que ce salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein.
Le versement d'une pension de vieillesse à taux plein est accordé au salarié :
- âgé de soixante ans et plus, et totalisant au moins cent cinquante trimestres d'assurance, tous régimes confondus ;
- âgé de soixante ans et plus, ne totalisant pas cent cinquante trimestres d'assurance mais appartenant à l'une des catégories suivantes : ancien titulaire d'une pension d'invalidité, inapte au travail, ancien déporté ou interné, mère de famille ayant élevé trois enfants totalisant trente années d'assurance et ayant accompli cinq ans de travail manuel au cours des quinze dernières années, ancien combattant ou prisonnier de guerre remplissant une condition de durée de service variable en fonction de leur âge ;
- âgé de soixante-cinq ans et ne totalisant pas cent cinquante trimestres d'assurance.
b) La durée du délai de préavis dû au salarié est fixée ainsi qu'il suit :
- délai-congé d'un mois pour le personnel ouvrier et technique et pour le personnel employé, administratif et commercial ; lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de deux ans, le délai-congé est porté à deux mois ;
- délai-congé de deux mois pour les agents de maîtrise.
Le point de départ du délai-congé se situe à la date ou l'employeur notifie au salarié sa décision. Au préalable, l'employeur convoque le salarié pour lui faire part de son intention.
c) Dès lors qu'il justifie de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois par année d'ancienneté, plus un quinzième de mois par année au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le même que celui défini en cas de départ volontaire du salarié.
d) Il est rappelé qu'en application des articles L. 161-17 et R. 161-10 du code de la sécurité sociale, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant l'âge de cinquante-neuf ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
Le salarié s'engage à répondre à toute demande de l'employeur à ce sujet.
3° Licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Il en sera ainsi lorsqu'un salarié, bien que totalisant cent cinquante trimestres d'assurances, est âgé de moins de soixante ans, ou bien, lorsque âgé de plus de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans, il ne totalise pas la durée d'assurance requise et n'entre pas dans l'une des catégories énumérées au a, second alinéa, paragraphe 2.
S'agissant d'un licenciement, l'employeur doit être en mesure de faire la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux.