Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 26 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
1° A l'occasion du paiement du salaire, il est délivré à tout salarié un bulletin de paie, comportant :
a) La raison sociale et l'adresse de la coopérative ;
b) L'organisme auquel l'employeur verse les cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées, le code A.P.E. ;
c) Le nom du salarié, l'emploi occupé ainsi que le coefficient du salaire propre à l'emploi occupé ;
d) La situation des congés du salarié ;
e) La période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et qui constituent le salaire mensuel de base et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;
f) La nature et le montant des primes diverses s'ajoutant à la rémunération ;
g) Le montant de la rémunération totale brute ;
h) La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute (cotisation ouvrière aux assurances sociales, retraite complémentaire, assurance chômage, avantages en nature, acomptes, etc.).
Il est précisé que les avantages en nature dont bénéficie éventuellement le salarié en sus de sa rémunération en espèces doivent s'ajouter à celle-ci pour le calcul des cotisations sociales. L'évaluation des avantages en nature est déterminée suivant les dispositions de l'article 24-1 de la présente convention ;
i) Le montant de la rémunération nette effectivement perçue ;
j) La date de paiement de la rémunération.
2° Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
3° Le livre de paie doit être tenu conformément aux dispositions légales.