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Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)

Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)


Après un an de présence dans la coopérative, il est octroyé au salarié une prime dont le montant minimum équivaut au douzième des rémunérations brutes (salaire de base + ancienneté + heures supplémentaires) perçues par le salarié au cours de l'année civile, à l'exclusion de toute autre prime.

La notion d'ancienneté est appréciée comme à l'article précédent.

Il est précisé que cette prime sera acquise et payée au salarié dès lors qu'il aura atteint un an de présence effective. Lors de la deuxième année de présence dans l'entreprise, cette prime deviendra réellement une prime de fin d'année : son calcul s'effectuera alors au prorota des mois restant à courir. La troisième année, la période de référence sera l'année civile et le paiement de la prime sera effectué avec le salaire de décembre.

En cas de départ du salarié en cours d'année, le calcul de la prime aura lieu en fonction du temps passé par le salarié dans l'entreprise, la condition d'ancienneté précédemment requise étant préalablement remplie.
(1) Cet article a fait l'objet d'une dénonciation le 19 janvier 1994, par la Fédération des coopératives vinicoles de France. Conformément à l'article 3 de la convention, il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte destiné à le remplacer ou, à défaut, pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.