Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Après un an de présence effective (douze mois continus), le salarié permanent bénéficie, par an, d'une prime d'ancienneté de 1 p. 100 de son salaire brut mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique.
Cette prime est plafonnée à 12 p. 100. Elle est versée mensuellement.
L'ancienneté acquise au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée accompli précédemment dans une autre cave coopérative ou union de caves coopératives, est prise en compte au moment de l'embauche.
Les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté, exception faite :
- des périodes de maladie professionnelle et d'accident du travail ;
- des périodes de maladie ou d'accident non professionnel dans la limite de trois mois ;
- des périodes assimilées à un temps de travail effectif par le code du travail.