Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Après un an de présence dans l'entreprise, le salarié bénéficiera, par an, d'une prime d'ancienneté de 1 p. 100 de son salaire brut mensuel correspondant à son coefficient hiérarchique. Cette prime est plafonnée à 12 p. 100. Elle est versée mensuellement.
Les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte dans la durée d'ancienneté, exception faite :
- des années passées dans un autre organisme coopératif vinicole (coopérative de vinification ou union) ;
- des périodes de maladie professionnelle et d'accident de travail ;
- des périodes de maladie ou d'accident non professionnel dans la limite de trois mois ;
- des périodes assimilées à un temps de travail effectif par le code du travail. (1) Cet article a fait l'objet d'une dénonciation le 19 janvier 1994, par la Fédération des coopératives vinicoles de France. Conformément à l'article 3 de la convention, il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte destiné à le remplacer ou, à défaut, pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.