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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)


1° La durée de la période d'essai est fixée à :

- quinze jours pour les ouvriers spécialisés et les employés de bureau d'exécution ;

- un mois pour les ouvriers qualifiés et les employés de bureau qualifiés ;

- deux mois pour les ouvriers hautement qualifiés et les employés hautement qualifiés ;

- trois mois pour les agents de maîtrise.

2° Cependant, lorsqu'il s'agit d'un salarié provenant d'autres organismes agricoles, la période d'essai pourra être réduite ou supprimée.

3° Pendant la période d'essai, quel que soit le mode de rémunération, chaque partie peut résilier le contrat avec un préavis de :

- trois jours pour les ouvriers spécialisés et les employés de bureau d'exécution ;

- une semaine pour les ouvriers qualifiés, les employés de bureau qualifiés, les ouvriers et les employés hautement qualifiés ;

- quinze jours pour les agents de maîtrise.

La dénonciation du contrat pourra intervenir jusqu'au dernier jour de la période d'essai, une indemnité représentant le préavis non observé étant à la charge de l'auteur de la dénonciation.

4° Si la période d'essai n'est pas concluante, il est possible, sous réserve de prévenir l'autre partie dans les délais de préavis ci-dessus, de prévoir d'un commun accord une seconde période d'essai de même durée s'ajoutant à la première.