Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Une commission paritaire nationale est créée.
Son objet est la négociation collective relative :
- aux conditions d'emploi et de travail ;
- aux garanties sociales ;
- à la révision de la convention ;
- et, d'une façon générale, à l'interprétation des articles de la présente convention.
Cette commission est composée de deux représentants mandatés par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application considéré et un nombre égal de représentants employeurs.
La présidence, limitée à un an, est alternativement assurée par un représentant du collège salarié et par un représentant de l'organisation patronale.
La commission se réunit au moins une fois par an. La commission doit être convoquée chaque fois que l'organisation patronale ou la moitié des organisations syndicales le demande, sauf en matière de révision où les dispositions de l'article 3 s'appliquent.
Les délibérations de la commission sont constatées par un procès-verbal.