Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
1° Dans chaque coopérative occupant au moins six salariés permanents, des délégués du personnel sont élus dans les conditions fixées par les articles L. 421-1 et suivants et R. 420-1 et suivants du code du travail.
2° Le mode d'élection et les attributions des délégués sont fixés conformément aux articles susvisés.
3° Le crédit d'heures de délégation est fixé par le code du travail. Toutefois, dans les coopératives ayant un effectif de six à dix salariés, le délégué du personnel et le délégué syndical bénéficient d'un crédit d'heures global forfaitaire fixé à quinze heures par mois.
En outre, dans les coopératives ayant un effectif compris entre onze et quarante-neuf salariés, le crédit d'heures mensuel de délégation dont bénéficient respectivement chaque délégué du personnel et chaque délégué syndical s'établit à quinze heures pour le premier et à cinq heures pour le second.
Au-delà du seuil de cinquante salariés, les dispositions légales s'appliquent.
DELEGUES DU PERSONNEL ET DELEGUES SYNDICAUX (Articles 4, 4°f et g, 5, 1° et 3°)
(1) Effectif de la coopérative ou de l'union
(2) Délégués du personnel
(3) Délégué syndical
(4) Crédit d'heures mensuel par délégué du personnel
(6) Ce crédit d'heures mensuel par délégué du personnel et par délégué syndical est un crédit mensuel global forfaitaire.
(7) Le crédit d'heures octroyé aux délégués syndicaux désignés dans une coopérative de moins de cinquante salariés ne bénéficie qu'aux organisations syndicales ayant obtenu un élu aux élections des délégués du personnel.