Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)
1° Les employeurs confirment que les travailleurs de toutes catégories ont le droit de constituer entre eux des sections syndicales d'entreprise.
La constitution d'une section d'entreprise est notifiée par le syndicat auquel celle-ci adhère, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction de la coopérative.
Le fait d'être syndiqué ne doit valoir à l'intéressé, de la part de son employeur, aucune contrainte particulière en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
L'appartenance d'un travailleur à une section d'entreprise lui ouvre le droit de participer à la mise en oeuvre des dispositions prévues ci-dessous.
2° Le délégué syndical, désigné par son organisation parmi le personnel permanent de la coopérative ou de l'établissement, bénéficie dans l'exercice de ses fonctions des garanties accordées par l'article L. 412-18 du code du travail. En cas de licenciement, est requise l'autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu.
3° Le délégué syndical représente en permanence son syndicat auprès de l'employeur :
- soit pour exécuter les tâches dévolues à la section syndicale ;
- soit pour accomplir les missions et les démarches revendicatives qui sont de la vocation même des syndicats dans l'entreprise.
Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de la coopérative pour l'exercice de son mandat propre.
Dans le cadre de la négociation d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend obligatoirement le délégué syndical, qui a mandat pour négocier et signer tout accord.
Le délégué syndical assiste le ou les délégués du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
4° Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont les suivants :
a) La collecte des cotisations à l'intérieur de la coopérative pendant les heures de travail, selon les modalités à déterminer par accord dans chaque coopérative ;
b) La liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans les locaux de la coopérative, aux heures d'entrée et de sortie du travail ;
c) Le libre affichage des communications syndicales dans les conditions permettant une information effective des travailleurs avec communication simultanée à l'employeur, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail ;
d) La mise à la disposition des organisations syndicales pour des réunions d'un local approprié ;
e) Le droit pour chaque section syndicale de réunir ses adhérents une fois par mois en dehors des heures de travail des participants et la possibilité d'inviter des personnalités extérieures à l'entreprise sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-10, alinéas 2 et 3, du code du travail, impliquant dans certains cas l'accord du chef d'entreprise (1) ;
f) Le droit pour chaque organisation syndicale ayant un élu aux élections des délégués du personnel de désigner un délégué syndical ;
Pour les coopératives ayant moins de cinquante salariés, les heures de délégation sont déterminées par l'article 5-3° ci-après ;
g) Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, chaque délégué syndical dispose, conformément à l'article L. 412-20 du code du travail, d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins de dix heures par mois dans les entreprises occupant de cinquante à cent cinquante salariés ;
h) Dans les unions de coopératives et les coopératives ayant plusieurs établissements, le temps nécessaire aux délégués syndicaux, comme aux délégués du personnel et aux représentants du personnel aux comités d'entreprise, pour effectuer les déplacements occasionnés par les réunions avec la direction ne sera pas imputé sur les heures de délégation. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base appliquée dans la coopérative.
5° Le salarié élu ou désigné par son syndicat ou sa section syndicale pour exercer une fonction élective, un mandat, reconnus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une autorisation d'absence.
6° Dans le cas ou un salarié serait appelé par son organisation syndicale à exercer une fonction de représentation permanente nationale des salariés en dehors de la coopérative, il bénéficiera d'un congé sans solde de trois ans.
Trois mois avant l'expiration de ce congé, il devra, s'il désire reprendre son emploi, en avertir son employeur afin d'être réintégré dans son emploi ou dans un poste équivalent comportant des avantages identiques à ceux dont il bénéficiait avant son détachement.
7° Sauf en cas de grève de solidarité de caractère général, tout mouvement de grève doit être subordonné au dépôt des revendications et à la réponse de l'employeur selon les formes prévues à l'article 10, 1er alinéa, 1er tiret, ci-après.
8° Il est interdit, en cas d'exercice du droit de grève, d'effectuer tout abattement sur un élément quelconque de la rémunération (salaires, primes, gratifications ou autres avantages) au-delà du prorata direct du temps d'absence. (1) Les dispositions de ce paragraphe sont étendues, sous réserve de l'application de l'article L. 412-10, 4e alinéa, du code du travail, en ce qui concerne la possibilité pour les représentants du personnel de participer aux réunions syndicales sur leur temps de délégation (arrêté du 20 août 1986, art. 2).