Articles

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.)


La présente convention règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements relevant des codes n° 159 G et F et n° 513 J de la NAF. Toutefois, à l'intérieur de la nomenclature, elle ne vise que les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des caves coopératives vinicoles et leurs unions constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles L. 521-1 et suivants et R 521-1 et suivants du code rural concernant les sociétés coopératives agricoles (dans le cadre de leurs activités de productin agricole et/ou dans le prolongement des exploitations agricoles de leurs membres).

Le champ d'application professionnel des sociétés coopératives agricoles visées au 1er alinéa recouvre les activités économiques suivantes :

1. Caves coopératives

Au titre des opérations de production, transformation, écoulement et vente de produits agricoles :

- vinification à partir des récoltes livrées par les associés coopérateurs ;

- élaboration de moûts, moûts concentrés, jus de raisins, vins (vin de table, vin de pays, VDQS, vin à AOC), vins doux naturels, vins de liqueur, vins mousseux et effervescents (champagnisation,), eaux-de-vie (distillation) ;

- écoulement et vente, en vrac ou conditionnés, desdits produits issus de la production des associés coopérateurs.

Au titre des opérations de services : vinification, stockage, conditionnement, vente d'ordre et pour compte des associés coopérateurs.
2. Unions de caves coopératives

Au titre des opérations de production, transformation, écoulement et vente de produits agricoles : mêmes opérations que ci-dessus.

Au titre des opérations de services : mêmes opérations que ci-dessus.

Les dispositions particulières de l'annexe III s'appliquent au personnel répondant à la définition de cette annexe.

Cette convention ne s'applique pas :

- aux salariés dont le contrat de travail fait expressément référence à l'accord paritaire national conclu le 21 octobre 1975 ;

- aux V.R.P.