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Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article 4.2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)


Les présentes dispositions ont pour objet de définir les règles relatives à l'organisation du temps de travail des salariés à temps plein des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ces règles ont été définies dans le cadre de la réglementation du travail en vigueur notamment des lois n° 93-1312 du 20 décembre 1993 et n° 98-461 du 13 juin 1998.

Les caves coopératives et leurs unions qui opteront volontairement pour la mise en place de l'annualisation, pour tout ou partie du personnel, devront respecter les dispositions du présent accord, sous réserve d'adaptations par accord d'entreprise.

4.2.1. Le principe de l'annualisation.

Les présentes dispositions ont pour objet, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, de permettre aux entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord d'envisager une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, répartition assortie d'une réduction collective de la durée du travail pour autant qu'elle s'inscrit dans la perspective du maintien et/ ou du développement de l'emploi. Ces dispositions constituent un minimum pouvant être appliqué au sein des caves coopératives et leurs unions après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail après information préalable des salariés concernés par la voie de l'affichage dans le cadre des dispositions de l'article 9-2 du présent accord.

4.2.2. Période d'annualisation.

Il est expressément convenu que l'horaire de travail individuel pourra varier sur tout ou partie de la période d'annualisation.

La période d'annualisation ne pourra être supérieure à 12 mois consécutifs ; elle s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur toute autre période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de représentants du personnel et syndicaux ou à défaut d'accord, la période d'annualisation sera déterminée par voie d'affichage.

4.2.3. Règles de programmation des horaires.

4.2.3.1. Principes.

Calendrier prévisionnel :

Pour l'annualisation, l'entreprise devra définir, après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou de la délégation salariale unique, ou, à défaut, des salariés, pour une période de 12 mois, un calendrier prévisionnel. L'entreprise pourra ici opter entre deux systèmes différents.
SYSTEME N° 1

Ce système prévoit, en plus des périodes normales, les amplitudes suivantes :

1. Des périodes dites " basses " où l'horaire pourra être ramené à 0 heure (2 semaines au maximum dont une au choix du salarié).

2. Des périodes dites " hautes " où les horaires pourront être portés à 10 heures par jour et à 45 heures par semaine sans pouvoir excéder une moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 11 semaines consécutives.

3. Des périodes dites " de pointe " où les horaires pourront être portés à 12 heures par jour et 66 heures par semaine.

Par période haute, on entend principalement selon les entreprises :

-période précédant ou suivant immédiatement les apports de vendanges, période des vins primeurs, période des tirages pour l'élaboration des vins mousseux ou effervescents, période estivale pour la vente au détail à la clientèle de passage ;

-adaptation au carnet de commandes (conditionnement et expédition des vins) en fonction des exigences des acheteurs : grande distribution, exportation, ventes de fin d'année.

Par période de pointe, on entend exclusivement :

-période des apports de vendanges et de moûts.
SYSTEME N° 2

Ce système prévoit, en plus des périodes normales, les amplitudes suivantes :

1. Des périodes dites " basses " telles que définies ci-dessus ;

2. Des périodes dites " hautes " telles que définies ci-dessus.

Pour tenir compte du fait que l'activité des caves coopératives vinicoles est soumise à des aléas non prévisibles, il est convenu que la programmation indicative collective ou individuelle pourra faire l'objet d'une modification par l'employeur sur son initiative ; cette modification de la programmation indicative devra être en tout cas communiquée aux salariés au moins 3 jours ouvrés avant la date d'entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci à 12 heures de façon exceptionnelle qu'en cas d'incident technique ou d'intempérie.

4.2.3.2. Limites de l'horaire hebdomadaire.

La détermination des limites de l'horaire hebdomadaire de travail dépend du système pour lequel l'entreprise a opté en application de l'article 4.2.3.1. ci-dessus.
SYSTEME N° 1

La limite supérieure de l'annualisation est fixée à 66 heures, dans le cadre des dispositions de l'article 4.2.3.1,

ou :
SYSTEME N° 2

La limite supérieure de l'amplitude de l'annualisation est fixée à 45 heures de travail effectif par semaine, rapportée à 44 heures en moyenne sur une période de 11 semaines consécutives.

Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire de travail, aucune heure de travail n'a été effectuée au cours des 3 semaines consécutives, l'entreprise est fondée à solliciter de l'administration une indemnisation au titre du chômage partiel dans les conditions prévues par la loi et ce, après consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.

4.2.3.3. Annualisation et heures supplémentaires/ excédentaires.

Dans le cas d'une mise en place d'un système d'annualisation, les heures de travail effectif comptabilisées entre 35 et 45 heures par semaine, dès lors qu'elles ont été prévues dans la programmation d'annualisation, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent lieu à aucune majoration de salaire ou repos compensateur car elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globalement sur l'année.

Le régime des heures supplémentaires/ excédentaires dépend du système pour lequel l'entreprise a opté en application de l'article 4.2.3.1. ci-dessus.
SYSTEME N° 1
(inclusion des heures de 45 à 66 heures dans le cadre de l'annualisation)

Les heures de travail effectif qui dépasseraient, en période dite " de pointe ", 45 heures au cours d'une même semaine, n'obéiront pas au régime des heures supplémentaires dès lors qu'elles sont prévues dans la programmation.

Toutefois, ces heures donneront lieu à une rémunération majorée de 25 % à partir de la 46e heure, de 50 % à partir de la 48e heure et de 60 % à partir de la 60e heure.
SYSTEME N° 2
(non-inclusion des heures de 45 à 66 heures dans le cadre
de l'annualisation)

Les heures de travail effectif qui dépasseraient exceptionnellement 45 heures au cours d'une même semaine, ou qui dépasseraient la durée du travail effectif prévue dans la programmation, dès lors qu'elle excéderait la durée légale du travail, obéiraient au régime des heures supplémentaires, tel que celui-ci résulte des dispositions conventionnelles ou légales applicables. A cet effet, celles-ci pourront combiner majorations et/ ou repos compensateurs équivalents. Quel que soit l'effectif de l'entreprise, un repos compensateur d'une durée égale à 10 % sera attribué pour toute heure effectuée à compter de la 46e heure.

Pendant la période des vendanges, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 60e heure ouvrent droit à une majoration de 60 %.

Dans le cas où il apparaîtrait que la durée annuelle du travail d'un salarié a excédé une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaires sur l'année, il sera fait application des dispositions de l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail.

4.2.4. Définition de la nouvelle durée moyenne effective du travail par salarié.

Dans le cadre de la réduction de la durée du travail liée à la mise en oeuvre de l'annualisation des horaires, la durée annuelle moyenne de travail effectif ne devra pas dépasser 35 heures par semaine travaillée.

Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire de la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée légale de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.

Le calcul se fait sur la base de la durée légale (ou de la durée collective fixée par accord d'entreprise, le cas échéant) diminuée des jours de congés payés légaux (prévus par les articles L. 223-2 et suivants du code du travail) ou autres (résultant de conventions ou accords collectifs, d'usages,...), ainsi que les jours fériés chômés.

Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera chaque année suivant les principes suivants :

Nombre de jours dans l'année :

-nombre de dimanches ;

-nombre de jours fériés (en jours ouvrables) ;

-jours de congés résultant des textes conventionnels, d'usages, etc. (en jours ouvrables) = nombre de jours ouvrables dans l'année.

Nombre de jours ouvrables/6 = nombre de semaines travaillées.

Nombre de semaines travaillées multiplié par l'horaire hebdomadaire de référence = durée annuelle de travail effectif.

Exemple chiffré :

Pour l'année civile 1998, et en tenant compte de la position des jours fériés dans la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail effectif aurait pu être fixée (hors congés prévus par un texte conventionnel, usage, etc.) :
365-[52 + 30 + 11] = 272/6
54,33 x 5 = 1 587 heures

(Cet exemple n'est qu'indicatif dans la mesure où il n'a pas été tenu compte des jours de congés résultant de textes conventionnels, d'usages, etc.)

Chaque entreprise devra préciser la durée annuelle de travail par voie d'affichage.

A la fin de la période d'annualisation, les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent le droit à une majoration de salaire dans les conditions légales.

4.2.5. Lissage de la rémunération.

Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe même de l'annualisation des horaires, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et elle sera établie sur la base mensuelle de 151,67 heures (35 heures 169/39 heures) pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Dans ces conditions, les bulletins de salaires adopteront une nouvelle présentation ; une première ligne précisera la rémunération correspondant au nouveau temps de travail mensuel de référence lissé sur la base de 151,67 et une deuxième ligne intitulée Indemnité différentielle permettant de garantir au salarié sa rémunération mensuelle antérieure.

4.2.6. Régularisations.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant, ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

4.2.7. Contingent d'heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures de dépassement de la durée hebdomadaire du travail telle que définie à l'article 4.2.3.3., seront effectuées dans la limite d'un contingent annuel de 130 heures par salarié et par an en cas d'annualisation.

A défaut d'annualisation, ce contingent sera également de 130 heures.

4.2.8. Le contrôle des temps.

Dans le cadre de la mise en place d'un horaire annualisé, il est convenu par les signataires du présent accord que la comptabilisation des horaires sera individualisée.

Les modalités d'enregistrement des horaires seront définies dans l'entreprise conformément aux dispositions légales.