Article 2.3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article 2.3 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 3 mai 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Pour l'application du présent accord, la durée hebdomadaire du travail doit s'apprécier dans le cadre de la semaine civile, qui, sauf accord collectif retenant des dispositions différentes, débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.
La durée légale hebdomadaire de travail est portée, selon les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif au plus tard au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.
Les entreprises pourront réduire le temps de travail, au plus tard aux dates visées à l'alinéa précédent, soit dans un cadre hebdomadaire, soit par un aménagement annuel du temps de travail ou sous la forme de jours de repos supplémentaires, ou enfin en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail, dans le respect des modalités définies par le présent accord.
En application de l'article 994 du code rural, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures par semaine et à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Toutefois, cette durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 66 heures durant la période des vendanges, à l'exception des travailleurs saisonniers pour lesquels elle est limitée à 60 heures. (Hormis les salariés saisonniers réceptionnant des vendanges cueillies manuellement et transportées en caisses et participant à l'élaboration de vins effervescents.)
Cette limite maximale sera réduite à :
- 64 heures en 2001 ;
- 62 heures en 2003 ;
- 60 heures en 2005. NOTA : Arrêté du 2 juillet 1999 art. 2 : L'extension de cet article est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant , à l'article 2, paragraphe 2.3, cinquième et sixième alinéa, les modalités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail (art. 994 du code rural et décret n° 75-956 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application de l'article 994 du code rural relatif à la durée maximale du travail en agriculture)