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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions)


Les salariés mandatés doivent justifier de deux années d'ancienneté consécutives dans la profession dont un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Leur désignation par l'organisation syndicale est portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de cette lettre est adressée, pour information, à l'inspection du travail. Le mandat des salariés mandatés commence un mois avant l'ouverture des négociations avec l'employeur et prend fin quatre mois après la validation de l'accord collectif, sauf retrait du mandat par l'organisation syndicale de salariés.

Pendant leur mandat, les salariés mandatés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles de la convention collective du 22 avril 1986 relatives à l'exercice du droit syndical. Ils ne doivent subir aucune contrainte particulière, ni subir de discrimination en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 5 heures dans les entreprises de moins de 11 salariés et de 10 heures dans les entreprises ayant un effectif supérieur.

En cas de licenciement, les salariés mandatés bénéficient des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail. La même protection s'appliquera pendant les douze mois qui suivent la fin du mandat des salariés mandatés.