Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions)
Compte tenu de la diversité des entreprises dans la coopération vinicole et du pourcentage élevé de coopératives de moins de 50 salariés, les parties signataires retiennent les deux possibilités offertes à titre expérimental par l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 en privilégiant le mandatement d'un salarié par une organisation syndicale ou à défaut la négociation avec des représentants élus du personnel.
Dans l'hypothèse où la négociation est ouverte avec des salariés mandatés, les partenaires sociaux doivent y associer les représentants élus du personnel.