Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores)
Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I à l'accord du 16 mai 1995 relatif aux enregistrements sonores)
1. Montant des redevances
a) Bandes originales (musique de scène).
Le montant dû pour l'utilisation d'une bande originale est de 0,028 p. 100 du salaire de base SYNDEAC par minute de musique enregistrée utilisée et par place disponible dans le lieu de représentation.
Afin de permettre une mise en place progressive de ce système de tarification par les parties contractantes, celles-ci conviennent de ce que celui-ci sera applicable de la façon suivante :
- année 1995 : 0,020 p. 100/place/minute ;
- année 1996 : 0,022 p. 100/place/minute ;
- année 1997 : 0,024 p. 100/place/minute ;
- à partir de l'année 1998 : 0,028 p. 100/place/minute.
b) Phonogrammes du commerce.
Le montant dû pour l'utilisation d'un phonogramme du commerce est de 0,042 p. 100 du salaire de base SYNDEAC par minute de musique enregistrée utilisée et par place disponible dans le lieu de représentation.
Afin de permettre une mise en place progressive de ce système de tarification par les parties contractantes, celles-ci conviennent de ce que celui-ci sera applicable de la façon suivante :
- année 1995 : 0,030 p. 100/place/minute ;
- année 1996 : 0,033 p. 100/place/minute ;
- année 1997 : 0,036 p. 100/place/minute ;
- à partir de l'année 1998 : 0,042 p. 100/place/minute.
Les montants mentionnés ci-dessus sont des montants hors taxes. 2. Modalités de calcul
a) Le tarif est appliqué en fonction de la date de représentation.
b) Les minutes prises en compte sont indivisibles.
c) Le tarif d'utilisation d'une bande originale est dégressif en fonction de la durée de la bande originale utilisée : 2 p. 100 par période de dix minutes dépassant les dix premières minutes.
d) La musique utilisée (bande originale ou phonogramme du commerce) au-delà de soixante minutes fait l'objet d'une tarification de 50 p. 100 inférieure au montant indiqué au 1 ci-dessus.
e) Le salaire de base est le salaire de base du musicien fixé par l'annexe tarif de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles tel que revalorisé conformément à l'article 24 de cette convention. Il est de 474 F au 1er octobre 1994 et de 485 F à compter du 1er avril 1995.
Le présent tarif est mis à jour en fonction de ce salaire de base le 1er avril et le 1er octobre de chaque année pour être applicable à toutes les représentations ayant lieu à partir de ces échéances. 3. Abattements
a) Un abattement de 5 p. 100 est appliqué pour les spectacles dramatiques.
b) Un abattement est appliqué en fonction du nombre de musiciens employés lors du spectacle sonorisé :
33 p. 100 pour le premier ;
15 p. 100 pour le second (soit 48 p. 100 d'abattement total) ;
10 p. 100 pour le troisième (soit 58 p. 100 d'abattement total) ;
7 p. 100 pour le quatrième et le cinquième (soit respectivement 65 et 72 p. 100 d'abattement total) ;
5 p. 100 pour le sixième et le septième (soit respectivement 77 et 82 p. 100 d'abattement total) ;
4 p. 100 pour le huitième et le neuvième (soit respectivement 86 et 90 p. 100 d'abattement total).
Cette mesure, destinée à favoriser l'emploi de musiciens au cours des spectacles, est appliquée sur production à la SPEDIDAM des bulletins de salaire des artistes-interprètes de la musique engagés pour ces spectacles.
c) Les abattements sont appliqués successivement sur le montant des redevances.
Ainsi, l'abattement relatif aux musiciens employés lors d'un spectacle dramatique est calculé sur le montant obtenu après application de l'abattement de 5 p. 100 spécifique aux spectacles dramatiques. 4. Montée en charge ou abattement pour les 30 premières représentations
a) Pour les spectacles faisant l'objet de moins de 30 représentations consécutives, la rémunération est due progressivement, selon les modalités suivantes :
10 p. 100 pour les première, deuxième et troisième représentations ;
20 p. 100 pour les quatrième, cinquième et sixième représentations ;
30 p. 100 pour les septième, huitième et neuvième représentations ;
40 p. 100 pour les dixième, onzième et douzième représentations ;
50 p. 100 pour les treizième, quatorzième et quinzième représentations ;
60 p. 100 pour les seizième, dix-septième et dix-huitième représentations ;
70 p. 100 pour les dix-neuvième, vingtième et vingt et unième représentations ;
80 p. 100 pour les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième représentations ;
90 p. 100 pour les vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième représentations ;
100 p. 100 à partir de la vingt-huitième représentation.
b) Pour les spectacles faisant l'objet d'au moins 30 représentations consécutives, un abattement de 45 p. 100 est appliqué pour ces 30 premières représentations. 5. Plafonnement
Dans le cas où le montant de la redevance dû en application du présent tarif serait supérieur à 5,8 p. 100 de la recette brute du spectacle payant, le montant de cette redevance sera plafonné à 5,8 p. 100 de cette recette sur production des documents justificatifs d'usage à la SPEDIDAM afin d'établir le montant de la recette du spectacle (bordereau de recettes par représentation et par catégorie de places...).
Cette disposition ne peut être applicable en cas de représentation sans recettes.