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Article 2.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)

Article 2.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM (IDCC 1278) par arrêté ministériel du 1er août 2019.)


En vue d'assurer une exacte application de la convention collective nationale et de ses avenants et annexes, les parties signataires de la présente convention collective nationale décident d'instituer une commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.

Cette commission élaborera un règlement intérieur.

Elle sera composée de :

- 2 représentants par organisation syndicale de salariés signataire de la convention collective nationale ;

- un nombre équivalent de représentants des groupements syndicaux d'employeurs.

Elle sera présidée alternativement, tous les 2 ans, par un représentant des employeurs ou des salariés. Le secrétariat de la commission sera effectué par les syndicats employeurs.

Fonctionnement en commission :

La mission est de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective nationale, de ses annexes et de ses avenants. Elle pourra être saisie pour concilier tout conflit collectif (au sens de l'article L. 133-5) survenu au sein d'un organisme appartenant au champ d'application de la présente convention.

La saisine s'effectuera obligatoirement par une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs.

Les conciliations individuelles pourront être acceptées selon les modalités définies par le règlement intérieur.

La commission paritaire ne pourra délibérer que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires est présente.

Les décisions de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation sont immédiatement exécutoires, après notification de la décision aux parties conformément au règlement intérieur.

La commission paritaire se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans un délai maximum de 3 mois. Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.