Article 10 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "PERSONNEL TECHNIQUE" Annexe du 31 août 1988)
Article 10 PERIME, en vigueur du au (ANNEXE "PERSONNEL TECHNIQUE" Annexe du 31 août 1988)
Le travail de nuit est compris entre 0 heure et 8 heures.
a) Si, par suite de la prolongation d'un service ou d'une représentation, le travail se poursuit entre 0 heure et 1 heure, il sera alloué une heure supplémentaire majorée de 100 p. 100. Après 0 heure 30, le transport devra être assuré par la direction et à ses frais. Si le travail se poursuit au-delà de 1 heure du matin, la nuit est entièrement due, soit 8 heures au tarif en vigueur, majorées de 100 p. 100.
b) Si, le planning prévoit que les techniciens doivent travailler la nuit après le spectacle du soir, ils auront droit à un repos de quarante-cinq minutes entre l'arrêt du travail du soir et la reprise du travail de nuit.
c) Le personnel technique ayant accompli une nuit de travail aura droit à 6 heures de repos à compter de la fin effective du travail. Si, exceptionnellement, lesdites heures de repos sont travaillées, elles subiront une majoration de 100 p. 100.
Deux heures de repos, en tout état de cause, devront séparer le travail de nuit de la reprise du matin.