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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national interprofessionnel concernant l'indemnité de retraite des V.R.P.. En vigueur le 1er juin 1978. Etendu par arrêté du 10 octobre 1980 JONC 23 novembre 1980.)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Accord national interprofessionnel concernant l'indemnité de retraite des V.R.P.. En vigueur le 1er juin 1978. Etendu par arrêté du 10 octobre 1980 JONC 23 novembre 1980.)


Les dispositions du présent accord s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs (1) dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande.

NB (1) Il y a lieu simplement de constater si le représentant de commerce rend ou ne rend pas compte de son activité, sans rechercher si le contrat a prévu une telle obligation. La question de savoir dans quelles conditions le représentant de commerce doit rendre compte de son activité s'apprécie soit d'après les dispositions expressément prévues au contrat, soit, à défaut, d'après les conditions normales eu égard à la profession et à l'entreprise. Texte périmé suite à une réforme du régime de la retraite.