Article 4 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)
Le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les conditions dans lesquelles les entreprises de la maroquinerie et industries connexes s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes en recourant notamment aux contrats de formation en alternance prévus par la loi.
Pour mémoire, ces contrats sont :
- les contrats de qualification ;
- les contrats d'adaptation ;
- les contrats d'orientation.
Les mesures définies par la loi sont insérées dans le code du travail aux articles L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 du code du travail.
Le présent article doit permettre d'utiliser dans une perspective dynamique l'ensemble de ces textes, les parties signataires partageant le souci de rendre les mécanismes d'insertion aussi simples et incitatifs que possible, tout en apportant des garanties sur la qualité des conditions dans lesquelles les jeunes seront accueillis et formés dans les entreprises.
1. Mise en oeuvre des actions de formation alternée prévues par les lois des 24 février 1984, 31 décembre 1991 et 20 décembre 1993
Tous les efforts seront faits dans la profession de la maroquinerie et industries connexes pour donner aux lois des 24 février 1984 et 31 décembre 1991 relatives à l'insertion professionnelle des jeunes la plus grande efficacité.
Les syndicats patronaux signataires s'engagent à cet effet à tout mettre en oeuvre pour contribuer à l'information et à la sensibilisation des entreprises de la maroquinerie et industries connexes sur ce dispositif.
Les entreprises de la maroquinerie et industries connexes sont associées et travaillent avec des organismes paritaires de formation continue spécifiquement adaptés aux besoins de la filière cuir. Ces organismes seront chargés de proposer les programmes généraux et particuliers à partir des demandes qui émaneront tant de la profession que des recommandations de la commission paritaire de l'emploi et de la formation. Les entreprises pourront se référer à la liste indicative suivante : techniques et technologies nouvelles, commerce et notamment commerce international, usage et développement de matériaux nouveaux, formation économique, gestion...
2. Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
En respect des conditions définies par la loi en matière d'information du comité d'entreprise et des délégués du personnel, les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation prévus par la loi seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, encadrés par un salarié qualifié de l'entreprise.
L'employeur désignera un salarié qualifié chargé d'accueillir et de guider le bénéficiaire du contrat au long de sa formation dans l'entreprise ; auparavant l'employeur devra s'assurer de l'accord de la personne désignée par lui, celle-ci devant librement accepter cette mission. Le salarié est choisi par l'employeur en tenant compte de son niveau de qualification qui doit être au moins égal à celui du jeune et de l'objectif à atteindre. S'il est tenu à une activité changeant son rythme de travail, il pourra demander à organiser son travail en conséquence, sans pour autant que cela ait pour effet de créer ni une surcharge d'activité ni une perte de rémunération. Ce salarié pourra éventuellement bénéficier d'une action de formation spécifique destinée à l'aider à assurer une telle fonction. (1)
Le salarié qualifié sera chargé de l'accueil du jeune dans l'entreprise, de veiller au respect de son emploi du temps et d'assurer la liaison avec l'organisme de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi. Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi de chacun des jeunes sera communiqué dès le début du contrat au salarié qualifié.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur les contrats signés et les conditions dans lesquelles les jeunes vont être accueillis dans l'entreprise.
A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret ou sous toute autre forme d'attestation établie à cet effet. Cette formation en alternance pourra déboucher sur une embauche, chaque fois que possible.
La commission de formation, si elle existe, sera tenue informée du suivi.
La rémunération versée aux jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi répondra aux textes légaux en vigueur. NOTA (1) : par arrêté du 12 février 1996, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 4 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel.