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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)


Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 et donne avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 933-3 et suivants du code du travail.

Dans les entreprises de plus de 200 salariés, conformément à l'article L. 434-7 du code du travail, le comité d'entreprise constitue une commission de formation chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise. Chacun des membres réunis en commission, pour lui permettre d'étudier le dossier du plan de formation, bénéficiera d'un crédit minimum de huit heures annuelles.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du code du travail.

Toutes facilités seront accordées aux salariés pour exercer leur mandat dans les conseils, comités administratifs ou paritaires, jurys d'examens, problèmes de formation professionnelle. A ce titre, les conditions d'application du décret du 27 mars 1979 seront respectées avec soin.

La commission paritaire nationale de l'emploi recherchera les moyens adéquats pour réaliser les études qui apparaîtront nécessaires. Elle utilisera les services mis à sa disposition par les organismes de formation de la branche. Cependant la commission paritaire de l'emploi pourra compléter les informations nécessaires à ces études par des contacts avec les organismes officiels habilités à traiter de ce sujet, tels que : l'éducation nationale, le ministère du travail, l'Agence nationale pour l'emploi...