Article 1 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)
Article 1 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)
1. Nature de la formation professionnelle des salariés des entreprises de la maroquinerie et industries connexes
La nature des actions de formation répondant aux besoins des salariés peut être répartie en trois grandes catégories :
A. Le plan de formation en entreprise.
Ces formations s'appuient sur les méthodes d'organisation aux différentes disciplines en tenant compte des spécificités propres aux entreprises, notamment et particulièrement aux petites et moyennes entreprises. Elles comportent l'enseignement de connaissances et de savoir-faire utilement complété par l'expérience et la pratique professionnelles ; ces formations doivent tenir compte de la multiplicité des techniques nécessaires aux pratiques professionnelles des entreprises des secteurs de la maroquinerie.
B. Le congé individuel de formation.
Les formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au congé individuel de formation dans les conditions prévues par la loi à l'article L. 931.1 du code du travail. Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
C. Les actions de formation dans le cadre du capital de temps de formation.
Ces actions ont pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur perfectionnement professionnel et de l'accroissement de leur qualification. 2. En ce qui concerne les actions prévues au paragraphe A, on peut définir leur ordre de priorité :
Afin de contribuer efficacement à la régulation et au développement de l'emploi et d'accompagner en tant que de besoin les conversions rendues nécessaires par l'évolution technologique, les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires (la présente liste n'est pas exhaustive ; on apportera une attention particulière à l'évolution des connaissances de base du personnel faiblement qualifié) :
- techniques et technologies nouvelles ;
- développement et créations d'automatismes et leur utilisation ;
- commerce, et notamment commerce international ;
- usage et développement de matériaux nouveaux ;
- amélioration des conditions créant la qualité en adaptant la qualification ;
- amélioration et maîtrise de la communication et de l'informatisation ;
- adaptation et amélioration des méthodes de maintenance ;
- formation à la sécurité ;
- développement et application de la sécurité ;
- connaissance de l'entreprise et son environnement ;
- actualisation des connaissances ;
- perfectionnement des connaissances ;
- formation économique ;
- gestion...
Il apparaît cependant nécessaire d'ajouter que :
- le contenu de ces orientations prioritaires et le public prioritaire feront l'objet d'un examen régulier par la commission paritaire de l'emploi, qui pourra formuler à cette occasion toute proposition susceptible de les compléter ou de les actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation économique, en particulier en demandant aux organismes interprofessionnels avec lesquels nous avons des rapports privilégiés de rechercher et d'améliorer le développement des programmes susceptibles de répondre à ces besoins et éventuellement auprès d'autres organismes ;
- le personnel d'encadrement joue le rôle important dans le rapprochement entre les besoins des entreprises et ceux des salariés en matière de formation et il exerce, dans sa fonction d'animation, une responsabilité directe de formation des salariés. Compte tenu des besoins de formation dans les entreprises afin d'utiliser au mieux les ressources spécifiques internes, le personnel d'encadrement pourrait bénéficier d'une formation adaptée afin d'améliorer ses capacités de formation. 3. Conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation a) Publics prioritaires
Sont considérés comme publics prioritaires :
- les salariés les moins qualifiés et en particulier ceux dont la qualification professionnelle n'est pas reconnue par un titre, un diplôme, ou un certificat de l'enseignement professionnel ;
- les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des 3 dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation ;
- les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution, rencontrant des difficultés d'adaptation à celui-ci, ainsi que ceux devant faire face à des mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production et, en particulier, ceux âgés de 45 ans et plus. b) Durée minimale de formation ouverte
La durée des formations ouvertes au titre du présent accord devra répondre aux besoins des trois catégories de public prioritaire ci-dessus définies.
La formation pourra être dispensée en une ou plusieurs fois : elle ne pourra être d'une durée totale inférieure à 120 heures, et chacune des sessions ne pourra être inférieure à 2 journées.
*Le salarié bénéficiaire d'actions de formation en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser, avec son consentement, une partie de l'action de formation lorsque la durée de celle-ci est d'au moins 200 heures, ne pouvant excéder 25 % de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail* (1). c) Conditions d'ancienneté requises
3 ans de présence dans l'entreprise ou dans la branche.
4 ans de présence dans l'entreprise si le salarié a été titulaire, avant son embauche définitive, de contrats d'apprentissage, d'adaptation ou de qualification.
Par accord entre l'employeur et le salarié, ces délais pourront être réduits. d) Délai de franchise entre deux actions de formation
Le délai de franchise imposé entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par le même salarié est de 36 mois entre deux actions.
Le délai de franchise court à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. e) Formalités et conditions d'accès
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, donne son avis sur l'inscription au plan de formation d'actions au titre du capital de temps de formation, et les publics auxquels elles sont destinées.
La demande d'accès du salarié remplissant les conditions ci-dessus énumérées aux actions éligibles du plan de formation, compte tenu des publics auxquels elles sont destinées, devra être formulée par écrit, au minimum 60 jours avant le début de la formation sollicitée, ce délai pouvant être réduit par accord entre l'employeur et le salarié.
L'accord de l'employeur peut être différé dans les conditions ci-après, avec notification écrite motivée au salarié demandeur :
- dans un établissement de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément en congé de formation au titre du capital de temps dépasse 2 % de l'effectif total de l'établissement ;
- dans un établissement de moins de 200 salariés si le nombre total d'heures de formation demandées dans le cadre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total annuel d'heures de travail effectuées ;
- dans l'entreprise de moins de 20 salariés, un report de satisfaction de la demande est possible en cas de désorganisation démontrée de sa bonne marche et, en particulier, si elle aboutissait à l'absence de plus d'un salarié au titre du capital de temps de formation et du congé individuel de formation.
L'entreprise dépose la demande éligible auprès d'AFORMA, section professionnelle compétente du FORTHAC, pour une prise en charge partielle des dépenses afférentes à l'action de formation conduite en application du capital de temps de formation. La réponse de la section professionnelle, motivée en cas de refus, est communiquée par écrit à l'employeur, qui la transmet au salarié demandeur. f) Financement
A compter du 1er janvier 1998, afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation - incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions - les entreprises employant au minimum 10 salariés, conformément aux dispositions légales et aux exonérations en vigueur, versent au FORTHAC une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute sur l'obligation due au titre du congé individuel de formation.
Au titre de cette contribution affectée au capital de temps de formation, la prise en charge du coût des actions de formation est assurée par le FORTHAC au maximum pour moitié, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.
Le complément sera pris en charge au titre du plan de formation et/ou de toute autre source de financement. g) Information et suivi
Le comité paritaire de la section professionnelle procédera au minimum une fois par an à l'examen des actions de formation conduites dans le cadre du capital de temps de formation.
Les parties signataires du présent accord pourront chaque année en compléter, modifier ou actualiser les dispositions. h) Mise en oeuvre
Cet accord pourra être mis en oeuvre après la première collecte effective des fonds correspondant au capital de temps de formation, rendue obligatoire par le présent accord. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 7 janvier 1998.