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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)


Les entreprises sont tenues de verser au Forthac les contributions suivantes :

1. Le taux de contribution au financement de la formation en alternance :

0,10 p. 100 de masse salariale brute dû par les entreprises de moins de dix salariés ;

0,40 p. 100 de la masse salariale brute dû par les entreprises de dix salariés et plus assujetties à la participation à la formation professionnelle continue.

Pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, celle-ci sera versée au Forthac selon des modalités qui seront définies ultérieurement.


2. Le taux de la contribution au financement de la formation professionnelle continue est fixé de la façon suivante :

a) Les entreprises de moins de dix salariés :

0,15 p. 100 de la masse salariale brute.

b) Les entreprises de dix salariés et plus :

- au titre du plan de formation les entreprises employant au minimum 10 salariés, conformément aux dispositions légales et aux exonérations en vigueur, versent au Forthac, à compter du 1er janvier 1998 :

- soit un montant égal à 0,4 % des salaires payés pendant l'année de référence, venant en déduction sur l'obligation légale de participation à la formation professionnelle continue ;

- soit volontairement le montant intégral de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

Les entreprises qui ne se seraient pas acquittées de la totalité de leur contribution pour l'année de participation (0,9 % de la masse salariale brute), devront procéder au versement du reliquat auprès du Forthac.

L'affectation des montants versés reste à la libre utilisation de l'entreprise, le Forthac les remboursant de leurs dépenses imputables sur justificatifs.

- *au titre du capital de temps de formation, 0,10 p. 100 de la masse salariale brute* (1).

Les entreprises recevront du Forthac les reçus correspondant aux montants des versements qui auront été effectués.
NOTA (1) : Par arrêté du 12 février 1996, est exclu de l'extension le deuxième tiret du sous-paragraphe b) du paragraphe 2. de l'article 2 du titre Ier.