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Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)

Article 2 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)


Les entreprises sont tenues de verser au Forthac les contributions suivantes :

1. Le taux de contribution au financement de la formation en alternance :

0,10 p. 100 de masse salariale brute dû par les entreprises de moins de dix salariés ;

0,40 p. 100 de la masse salariale brute dû par les entreprises de dix salariés et plus assujetties à la participation à la formation professionnelle continue.

Pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage, celle-ci sera versée au Forthac selon des modalités qui seront définies ultérieurement.


2. Le taux de la contribution au financement de la formation professionnelle continue est fixé de la façon suivante :

a) Les entreprises de moins de dix salariés :

0,15 p. 100 de la masse salariale brute.

b) Les entreprises de dix salariés et plus :

- au titre du plan de formation, les entreprises qui le souhaitent versent la totalité de la contribution due, soit 0,90 p. 100 de la masse salariale brute ;

- les entreprises, qui n'ont pas versé en intégralité la part du 0,90 p. 100 au Forthac, versent obligatoirement une fraction égale à 0,10 p. 100 du 0,90 p. 100 ;

- les entreprises, qui n'auraient pas utilisé en totalité le 0,90 p. 100 de l'année de participation, devront procéder au versement du reliquat auprès du Forthac ;

- *au titre du capital de temps de formation, 0,10 p. 100 de la masse salariale brute* (1).

Les entreprises recevront du Forthac les reçus correspondant aux montants des versements qui auront été effectués.
NOTA (1) : Par arrêté du 12 février 1996, est exclu de l'extension le deuxième tiret du sous-paragraphe b) du paragraphe 2. de l'article 2 du titre Ier.