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Article 1 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)

Article 1 DENONCE, en vigueur du au (FINANCEMENT ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 2 du 31 octobre 1995)


La commission ainsi créée, dans le cadre de l'article 9 de l'accord Forthac, se mettra en rapport avec ce dernier afin d'assurer le suivi de ses recommandations.

1. Création et composition

La commission de la convention collective s'érigera en tant que de besoin en commission paritaire nationale de l'emploi.

Elle est informée chaque année des montants collectés et des prises en charge effectuées au titre de chaque contribution.

La commission paritaire nationale de l'emploi est composée :

- pour les salariés, d'un représentant de chacun des syndicats signataires du présent accord ;

- pour les employeurs, d'un représentant de chacun des syndicats signataires du présent accord.

2. Attributions de la commission paritaire nationale de l'emploi

La commission paritaire nationale de l'emploi a pour rôle :

- de déterminer la liste des diplômes de l'enseignement technologique tels que définis à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique pouvant être préparés dans le cadre des contrats de qualification ;

- de définir les formations conduisant à des qualifications professionnelles non reconnues par un diplôme visé à l'alinéa ci-dessus, ou par un titre homologué, susceptibles d'être acquises par la voie des contrats de qualification et de fixer les conditions d'évaluation de ces qualifications ;

- d'établir la liste des organismes qui réalisent les actions de préformation générale, de formation professionnelle ou d'orientation professionnelle active des contrats d'orientation ;

- de définir les cas dans lesquels la formation prévue au contrat d'adaptation à un emploi peut excéder une durée de deux cents heures. (1)

Plus généralement et suivant les évolutions législatives, la commission aura compétence pour l'étude des questions relatives à la formation professionnelle.
NOTA (1) : Par arrêté du 12 février 1996, le quatrième tiret du paragraphe 2. de l'article 1 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.