Article 4 ABROGE, en vigueur du au (MOYENS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 17 juin 1985)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (MOYENS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 17 juin 1985)
Le présent article a pour objet de préciser, en application de l'article L. 932-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) les conditions dans lesquelles les entreprises de la maroquinerie et industries connexes s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes en recourant notamment aux contrats de formation alternée prévus par la loi. Pour mémoire, ces contrats sont :
- les contrats de qualification ;
- les contrats d'adaptation :
*les contrats d'initiation à la vie professionnelle* (1).
Les mesures définies par la loi sont insérées dans le code du travail aux articles L. 980-2 et L. 980-6 ainsi qu'à l'article L. 980-9 du même code, modifié par l'article 2 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses mesures d'ordre social. *Par ailleurs l'article 30 de la loi de finances pour 1985 prévoit pour le financement de ces mesures la défiscalisation du 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 prélevé sur la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue* (1).
Le présent article doit permettre d'utiliser dans une perspective dynamique l'ensemble de ces textes, les parties signataires partageant le souci de rendre les mécanismes d'insertion aussi simples et incitatifs que possible, tout en apportant des garanties sur la qualité des conditions dans lesquelles les jeunes seront accueillis et formés dans les entreprises.
1. Mise en oeuvre des actions de formation alternée prévues par la loi du 24 février 1984.
Tous les efforts seront faits dans la profession de la maroquinerie et industries connexes pour donner à la loi du 24 février 1984, articles 33 à 36, relatifs à l'insertion professionnelle des jeunes, la plus grande efficacité.
Les syndicats patronaux signataires s'engagent à cet effet à tout mettre en oeuvre pour contribuer à l'information et à la sensibilisation des entreprises de la maroquinerie et industries connexes sur ce dispositif.
Les entreprises de la maroquinerie et industries connexes sont associées et travaillent avec un organisme paritaire de formation continue spécifiquement adapté aux besoins de la filière cuir et particulièrement organisé afin de répondre aux besoins des professionnels, l'A.F.P.I.C./Alternance (reconnue par arrêté du 15 février 1985). Cet organisme sera chargé de proposer les programmes généraux et particuliers à partir des demandes qui émaneront tant de la profession que des recommandations de la commission paritaire de l'emploi et de la formation.
2. *Modalités de financement des actions de formation alternée prévues par la loi du 24 février 1984 et la loi de finances pour 1985
Pour le financement des contrats de formation alternée conclus par les entreprises de la maroquinerie et industries connexes et en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, les fonds correspondant au 0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,2 p. 100 de la formation continue auxquels sont assujetties les entreprises de la profession devront être utilisés suivant les termes de l'accord spécifique signé par les organisations paritaires représentatives de la profession en date du 19 mars 1985 joint au présent avenant* (1).
3. Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
En respect des conditions définies par la loi en matière d'information du comité d'entreprise et des délégués du personnel, les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation prévus par la loi seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, encadrés par un salarié qualifié de l'entreprise.
L'employeur désignera un salarié qualifié chargé d'accueillir et de guider le bénéficiaire du contrat au long de sa formation dans l'entreprise ; auparavant l'employeur devra s'être assuré de l'accord de la personne désignée par lui, celle-ci devant librement accepter cette mission. Si elle est tenue à une activité changeant son rythme de travail, elle pourra demander à organiser son travail en conséquence, sans pour autant que cela ait pour effet de créer une surcharge d'activité ou une perte de rémunération.
Le salarié qualifié sera chargé de l'accueil du jeune dans l'entreprise, de veiller au respect de son emploi du temps et d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi. Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes sera communiqué dès le début du contrat au salarié qualifié.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur les contrats signés et les conditions dans lesquelles les jeunes vont être accueillis dans l'entreprise.
A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret ou sous toute autre forme d'attestation établie à cet effet. Cette formation en alternance pourra déboucher sur une embauche, chaque fois que possible.
La commission de formation, si elle existe, sera tenue informée du suivi.
La rémunération versée aux jeunes titulaires d'un contrat de qualification ou d'un emploi d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi répondra aux textes légaux en vigueur. (1) Paragraphes exclus de l'extension (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er). NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.