Article 2 ABROGE, en vigueur du au (MOYENS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 17 juin 1985)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (MOYENS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 17 juin 1985)
Dans le cadre de la législation existante et du code du travail, plusieurs situations doivent être distinguées, car il existe, en effet, diverses sortes de formation possibles concernant l'objectif à atteindre dans le cadre de la formation continue, cette formation pouvant être acquise au fur et à mesure du déroulement d'une carrière.
Mais en tout état de cause, les salariés, afin de mieux faire valoir les formations successives dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière, recevront des attestations établies par l'organisme formateur. Si ces formations sont sanctionnées par un diplôme officiel ou un titre homologué, et s'ils ont été reçus, les salariés recevront diplôme ou titre faisant ressortir les acquis cumulés obtenus par la formation continue, l'objectif final étant de mettre ainsi en valeur la reconnaissance des qualifications acquises. 1. Formation de mise à niveau
Dans le cadre des évolutions technologiques et structurelles de l'entreprise, celle-ci peut être amenée à organiser au bénéfice des salariés des stages ayant pour objectif :
a) De faciliter par une formation d'adaptation leur accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
b) De maintenir ou de parfaire le niveau de compétence nécessaire à leur emploi ;
c) D'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités d'évolution professionnelle.
Dans ce cadre, lorsqu'un salarié suit, à la demande ou avec l'accord de l'entreprise, une formation répondant à l'un ou l'autre de ces objectifs, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, l'organisme formateur ou éventuellement l'entreprise, à l'issue du stage et en tant que de besoin, fait avec l'intéressé le bilan de sa formation. Les qualifications peuvent être acquises par étapes. 2. Formation à la demande de l'entreprise
Lorsqu'il a été décidé de promouvoir l'un des salariés dans un poste disponible d'un niveau ou d'un échelon de classification supérieur, une entreprise peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle lui permettant d'acquérir un complément de qualification nécessaire à la tenue de ce nouveau poste.
Dans ce cas de formation professionnelle, si l'intéressé a suivi avec assiduité le stage de formation et s'il a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage, donnant éventuellement l'obtention d'un diplôme, l'entreprise s'engage à promouvoir le salarié, devenu prioritaire, dans le poste prévu ou à un poste de même niveau et de même échelon, ainsi qu'à lui attribuer le classement correspondant, étant entendu que la titularisation dans le poste ne pourra se faire qu'à l'issue d'une période probatoire satisfaisante, définie contractuellement, qui ne saura excéder six mois. 3. Formation à la demande du salarié
Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, l'entreprise pourra préciser, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence à l'intérieur de l'entreprise de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage.
En tout état de cause et sous réserve que son contrat de travail soit toujours en vigueur, l'entreprise réintégrera l'intéressé au retour de son stage dans sa fonction précédente ou dans un poste disponible dans l'entreprise d'un niveau ou d'un échelon de classification au moins égal à celui de la fonction qu'il occupait à son départ en formation.
Si l'intéressé en fait la demande, l'entreprise fera avec lui le bilan de sa formation. Si l'intéressé a suivi le stage avec assiduité et satisfait aux épreuves éventuellement prévues à l'issue du stage, l'entreprise s'engage, si la formation correspond à ses besoins et en cas de disponibilité dans l'entreprise d'un poste correspondant, à examiner sa candidature, étant entendu que la titularisation dans le poste ne pourra se faire qu'à l'issue d'une période probatoire satisfaisante qui ne saura excéder six mois. NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.