Article 3 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 19 mars 1985)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 19 mars 1985)
Le taux de contribution des entreprises au financement de la formation et de l'insertion des jeunes, dont la défiscalisation est inscrite dans la loi de finances pour 1985, est fixé de la façon suivante :
0,1 p. 100 des salaires, précédemment versé au Trésor au titre de la cotisation additionnelle à la taxe d'apprentissage. Ce pourcentage porte sur les salaires de l'année précédente ;
0,2 p. 100 de la masse salariale de l'année précédente, majoré de 5 p. 100 en ce qui concerne les entreprises dont l'effectif est au moins égal à dix salariés (1)*.
Les entreprises recevront de l'A.F.P.I.C./Alternance, reconnue par arrêté du 15 février 1985, Journal officiel du 17 février 1985, les reçus correspondant aux montants des versements qui auront été effectués. (1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er). NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.