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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL DANS LES INDUSTRIES DE LA MAROQUINERIE Avenant n° 1 du 18 mai 1994)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL DANS LES INDUSTRIES DE LA MAROQUINERIE Avenant n° 1 du 18 mai 1994)


Pour la période allant de la date de signature du présent accord au 31 décembre 1994 :

- l'indemnité de chômage partiel telle qu'elle est définie par l'accord interprofessionnel sera applicable aux entreprises ayant épuisé le contingent d'heures indemnisables prévu par l'accord du 15 octobre 1991 relatif aux industries de la maroquinerie soit 160 heures ;

- les entreprises ayant utilisé une partie du contingent d'heures fixé par l'accord du 15 octobre 1991 poursuivront leur indemnisation en assurant une garantie mensuelle de 90 p. 100 du salaire net tel que défini à l'article 1er du présent accord dans la limite des 160 premières heures de chômage partiel depuis le 1er janvier 1994, à la condition que cette garantie soit supérieure au montant cumulé des salaires versés au cours du mois et des allocations de chômage partiel versées en application de l'accord national interprofessionnel.