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Article 16 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 16 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Lorsqu'en accord avec l'employeur, le cadre quitte volontairement son emploi entre 60 et 65 ans il bénéficiera d'une indemnité minimum égale à la moitié de l'indemnité de congédiement à laquelle lui donnerait droit son ancienneté.

Dans le cadre d'un plan social prévu lors d'un licenciement économique collectif, seuls les articles 14 et 15 de ce présent chapitre s'appliquent.