Article 15 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Il sera alloué aux cadres licenciés avant l'âge de 65 ans et après 2 ans d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne peut excéder 6 mois.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité seront au moins égaux à la moyenne de ceux perçus pendant les 12 mois précédant la notification du congédiement, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou des sommes versées à titre de remboursement de frais.
L'ancienneté sera déterminée compte tenu de la période de délai-congé, même si le préavis n'est pas effectué.
Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité afférente à une année incomplète sera proportionnelle au nombre de mois de présence ; tout mois incomplet ne sera pas pris en considération.
L'indemnité de congédiement ne sera pas due en cas de faute grave.