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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent aux ingénieurs et cadres.


Etant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que les heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution.

Les appointements des ingénieurs et cadres ont un caractère forfaitaire et sont établis (1) :

- soit, comme pour les autres catégories de personnel à régime d'appointements mensuels, en fonction de l'horaire qu'ils effectuent ;

- soit, par forfait global incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leurs services.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er).