Article 11 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 11 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Les périodes de réserve obligatoires et non provoquées ne sont pas imputées sur le congé annuel. Après trois ans de présence dans l'entreprise, le cadre reçoit pendant la durée de la période, une allocation égale à 100 p. 100 de son salaire quelle que soit la situation familiale de l'intéressé.
Cette allocation est réduite du montant de la solde éventuelle de l'intéressé.