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Article 9 (1) DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 9 (1) DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Après avoir acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise lors du début de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les cadres percevront leurs appointements mensuels pendant deux mois.

Le cadre aura droit par période de cinq années de présence à un demi-mois supplémentaire d'appointements.

La majoration de la durée de l'indemnisation est acquise de plein droit lorsque la période de cinq années survient pendant l'arrêt maladie.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont applicables ni en cas d'accident du travail, ni en cas de maladie professionnelle.

Les appointements pendant la période d'absence seront réduits chaque mois de la valeur des prestations dites " en espèces " auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

- de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour raison familiale individuelle ;

- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En cas de prise en charge de l'intégralité du salaire par l'entreprise, la subrogation sera de droit tout en respectant les versements liés à l'allocation spéciale de troisième enfant.

Ils seront également réduits des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leur assurance. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires et en ait avisé son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du cadre. A défaut, cette omission pourra engager la responsabilité du cadre y compris devant les tribunaux civils.

Le salaire net résultant de ce calcul ne saurait être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de présence normale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 13 octobre 1994, art. 1er).