Article 7 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
En cas de vacance ou de création de poste, il est recommandé à l'employeur de faire appel aux salariés de l'entreprise apte à remplir les fonctions du poste vacant ou à créer.
Le salarié qui, à l'occasion d'une promotion, ne donnerait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent à celui-ci sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement.
Cette réintégration ne pourra avoir lieu que dans les trois premiers mois suivant la promotion.