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Article 7 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 7 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


En cas de vacance ou de création de poste, il est recommandé à l'employeur de faire appel aux salariés de l'entreprise apte à remplir les fonctions du poste vacant ou à créer.

Le salarié qui, à l'occasion d'une promotion, ne donnerait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, sera réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent à celui-ci sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait antérieurement.

Cette réintégration ne pourra avoir lieu que dans les trois premiers mois suivant la promotion.