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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS INGENIEURS ET CADRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)


Peuvent prétendre au statut " cadres " lors de l'embauche :

- les ingénieurs qui ont une formation technique sanctionnée par un diplôme reconnu ou d'équivalence universitaire ;

- les titulaires d'un diplôme délivré par les écoles supérieures de commerce, les instituts d'études politiques, et les écoles de niveau équivalent, ou d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un doctorat d'état, ou d'une agrégation pourvu que leurs connaissances soient mises en oeuvre.

Peuvent également prétendre au statut " cadres " par promotion interne :

- les personnels justifiant d'un niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle et exerçant dans l'entreprise des pouvoirs de décision et de responsabilité.

L'ingénieur ou cadre a le plus souvent sous ses ordres un personnel assez nombreux comprenant des E.T.A.M.

Toutefois, dans certains cas, l'ingénieur ou cadre peut ne pas avoir de fonction de commandement.

Ne sont pas visés par cette définition les salariés affiliés à une caisse de cadres en application de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 ou de l'article 36 de l'annexe I à ladite convention.

La position hiérarchique des ingénieurs et cadre est celle fixée par l'annexe classifications.

Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente annexe, de désigner sous le vocable cadres les ingénieurs et cadres dont l'emploi correspond à la définition qui précède.