Article 13 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Article 13 DENONCE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 mai 1994)
Les E.T.A.M. bénéficient, sauf faute grave et à condition d'avoir 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le montant de cette indemnité est déterminé en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- jusqu'à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année de présence ;
- après 5 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année de présence.
En tout état de cause, le total de l'indemnité ne peut excéder quatre mois.
Le calcul de l'indemnité est fait sur la base du salaire moyen des 6 derniers mois précédant le licenciement, à l'exclusion des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou des sommes versées à titre de remboursement de frais.
L'ancienneté est déterminée en incluant la période de délai-congé, même non effectuée.
Les années incomplètes doivent être retenues : la fraction de l'indemnité afférente à une année incomplète sera proportionnelle au nombre de mois de présence ; tout mois incomplet ne sera pas pris en considération.
Le montant de l'indemnité de licenciement ne saurait en aucun cas être inférieur à celui fixé par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.